samedi 15 décembre 2018

Le plafonnement des indemnités prud’homales jugé contraire au droit international

Instauré en 2017 par les ordonnances Macron, ce dispositif, qui s’applique à un salarié qui aurait été licencié de manière infondée, serait contraire à la convention de l’Organisation internationale du travail.


Le débat sur la réforme du code du travail, qui fit rage en 2017, vient de rebondir devant le conseil de prud’hommes de Troyes. Dans cinq litiges, cette juridiction vient de juger contraire aux engagements internationaux de la France une des mesures les plus importantes adoptées l’an passé : le plafonnement des dommages-intérêts qu’un tribunal accorde à un salarié victime d’un licenciement « sans cause réelle et sérieuse ».
Une disposition très controversée à laquelle Emmanuel Macron tient beaucoup : il l’avait inscrite dans son programme de campagne après avoir – vainement – tenté de la mettre en place quand il était ministre de l’économie, sous le quinquennat de François Hollande.
Les jugements rendus jeudi 13 décembre constituent une première. L’un d’eux, que Le Monde a pu consulter, fait suite à un différend entre un homme et l’ancienne entreprise où il travaillait. Jean-Paul G. avait saisi les prud’hommes de Troyes, courant février, quelques jours après avoir appris que son employeur voulait le congédier, en raison de difficultés économiques.
Dans sa demande, le salarié avait – notamment – exprimé le souhait que soit écarté le barème obligatoire instauré en 2017, au motif que celui-ci ne respecte pas deux textes : la convention 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT) et la Charte sociale européenne. Celles-ci prévoient qu’une juridiction, en cas de licenciement infondé, doit pouvoir ordonner le versement au salarié d’une « indemnité adéquate » ou toute autre forme de réparation « appropriée ».


« Marge d’appréciation »

 

Les prud’hommes ont donné gain de cause à Jean-Paul G. Pour eux, la réforme de 2017 a eu comme effet d’introduire « un plafonnement limitatif des indemnités prud’homales [qui] ne permet pas aux juges d’apprécier les situations individuelles des salariés injustement licenciés dans leur globalité et de réparer de manière juste le préjudice qu’ils ont subi ».
En outre, les montants maximaux fixés dans le barème « ne permettent pas d’être dissuasifs pour les employeurs qui souhaiteraient licencier sans cause réelle et sérieuse » : ils « sécurisent davantage les fautifs que les victimes et sont donc inéquitables ».
Une précision importante : la décision de jeudi a été rendue par une formation collégiale, composée de deux conseillers salariés et de deux conseillers employeurs, ce qui signifie que l’un de ces derniers, au moins, était favorable à l’analyse juridique développée dans le jugement.
« Elle me paraît très pertinente », commente Pascal Lokiec, professeur à l’école de droit de la Sorbonne. A ses yeux, la réforme de 2017 a fixé des niveaux d’indemnité minimaux et maximaux qui laissent très peu de « marge d’appréciation » au juge dans certaines situations.
Exemple : pour une personne ayant deux ans d’ancienneté, « la fourchette entre le plancher et le plafond est d’un demi-mois de salaire » et d’un mois de salaire pour une personne employée depuis trois ans dans l’entreprise : « Autant dire que la faculté donnée au juge pour prendre en compte la situation individuelle du salarié, mais aussi celle de l’entreprise, est infime. »
Autre problème soulevé par le plafonnement des indemnités prud’homales : il offre la possibilité à une entreprise « de connaître à l’avance, au centime près, le coût maximal d’un licenciement injustifié, ce qui, pour moi, n’a pas sa place dans un Etat de droit », complète Pascal Lokiec.
Les conseillers prud’homaux de Troyes « ouvrent la voie de la résistance des juges contre [une] réforme inacceptable », a réagi le Syndicat des avocats de France (SAF), dans un communiqué diffusé vendredi. Cette organisation entend poursuivre le combat contre le barème, à l’occasion d’autres contentieux portés devant les tribunaux.


« Préjudice subi »

 

Les décisions de jeudi peuvent-elles faire jurisprudence ? « Je ne le pense pas », confie MAmélie d’Heilly, membre du bureau d’Avosial – un syndicat d’avocats d’entreprises.
D’abord, s’agissant du cas de Jean-Paul G., l’affaire s’avère très singulière : l’employeur était absent à l’audience, souligne-t-elle, et les juges ont voulu punir son comportement de « voyou » (mise à l’écart du salarié, non-versement de sa paye…). Surtout, ajoute Me d’Heilly, plusieurs pays ont mis en place un barème analogue à celui de la France, tout en étant signataires de la convention de l’OIT, et ils n’ont pas pour autant été sommés de renoncer à un tel dispositif. Enfin, contrairement aux textes de l’OIT, la Charte sociale européenne n’est pas « d’application directe entre particuliers » dans l’Hexagone et ne pouvait donc être valablement invoquée par Jean-Paul G. dans sa requête, d’après Md’Heilly.


Dans une autre affaire opposant un salarié à son patron, le conseil de prud’hommes du Mans avait, lui aussi, été invité à se pencher sur la conformité du barème aux conventions internationales. Sa réponse, en septembre, avait été rigoureusement inverse à celle des prud’hommes de Troyes : oui, avait-il conclu, les plafonds posés en 2017 par le législateur respectent la convention de l’OIT.
« Il appartient toujours au juge (…) de prendre en compte tous les éléments déterminant le préjudice subi par le salarié licencié », avaient écrit les conseillers prud’homaux du Mans, en citant notamment « l’âge et les difficultés à retrouver un emploi ».
Au ministère du travail, on fait valoir que les arguments soulevés par le conseil de Jean-Paul G. avaient déjà été examinés, fin 2017, par le Conseil d’Etat, dans un autre dossier, en référé, et qu’ils avaient été rejetés par la haute juridiction. La décision prononcée à Troyes fait fi de ces éléments et pose à nouveau « la question de la formation juridique des conseillers prud’homaux », affirme-t-on au ministère du travail.


Source : Le Monde, Bertrand Bissuel, 14/12/2018.

mardi 26 septembre 2017

Réforme du code du travail : les ordonnances sont publiées

Les cinq ordonnances réformant le code du travail ont été signées le 22 septembre 2017 par le président de la République. Elles ont été publiées au Journal officiel le 23 septembre.

La réforme vise à renforcer le dialogue social dans l’entreprise et les branches, à simplifier le dialogue social dans les entreprises et à sécuriser les relations du travail.

Le contenu des ordonnances

Les ordonnances contiennent 36 mesures. Parmi celles-ci, figurent notamment :
  • de nouvelles règles de négociation dans les entreprises de moins de 20 et 50 salariés (possibilité de négocier avec les salariés ou directement avec un élu du personnel sur tous les sujets) ;
  • la barémisation des indemnités prud’homales en cas de licenciement abusif, avec un plancher et un plafond (inapplicable toutefois en cas d’atteinte aux droits fondamentaux du salarié, de harcèlement ou de discrimination). Jusque-là, ces indemnités étaient librement fixées par le juge ;
  • la faculté pour toute entreprise de conclure un accord majoritaire simplifié sur le temps de travail, la rémunération et la mobilité pour anticiper les évolutions du marché ;
  • de nouveaux champs de négociation ouverts à l’entreprise ;
  • la fusion des instances représentatives du personnel en un "comité social et économique" ;
  • la faculté pour les branches de favoriser les contrats de chantier et d’adapter les règles encadrant les contrats courts ;
  • le passage au périmètre national, et non plus international, pour apprécier les difficultés des multinationales qui licencient en France ;
  • la rénovation du droit au télétravail ;
  • l’augmentation de 25% des indemnités légales de licenciement ;
  • de nouvelles compétences pour les branches en matière de gestion et de qualité de l’emploi ;
  • de nouvelles garanties pour les syndicats et les élus du personnel ;
  • la transformation du compte prévention pénibilité en un compte professionnel de prévention.
Une partie des mesures entrent en vigueur immédiatement, d’autres dispositions nécessitent des décrets d’application.
Le projet de loi de ratification des ordonnances a été présenté au Conseil des ministres du 27 septembre 2017. Il est prévu qu’il soit examiné par le Parlement au cours de la semaine du 20 novembre 2017.

Source : vie-publique.fr
25/09/2017