lundi 22 septembre 2014

Question de droit social : L'employeur peut-il licencier un salarié malade ?

Par Francis Kessler, maître de conférences à l'université Paris-I Panthéon-Sorbonne.

L'absence pour maladie du salarié, dûment justifiée par un certificat médical, conduit à la suspension du contrat de travail pendant laquelle il n'y a pas de rémunération, sauf si le salarié bénéficie d'un " maintien de salaire " par la convention collective de son entreprise ou par la loi s'il a plus d'un an d'ancienneté. Le contrat de travail reprend dès la fin de l'arrêt de travail.
Selon le code du travail, il est formellement interdit de licencier un salarié en raison de son état de santé. Un tel licenciement est discriminatoire et encourt la nullité. Le salarié malade est fortement protégé.
Toutefois, le licenciement est admis si la longueur ou la répétition des absences pour maladie non professionnelle perturbe le fonctionnement ou l'organisation de l'entreprise. L'employeur ne doit pas avoir manqué à son obligation de sécurité envers le salarié et être à l'origine de l'arrêt maladie, par une surcharge de travail ou un harcèlement. Il est aussi obligé de remplacer définitivement le malade par un contrat à durée indéterminée et dans un délai " raisonnable ".
En cas de contentieux, la charge de la preuve incombe à l'employeur. La désorganisation sera plus facile à démontrer si le salarié est cadre, s'il a des compétences particulières ou une formation spécifique et que son remplacement temporaire est plus délicat. Une entreprise de petite taille peut invoquer plus aisément qu'un grand groupe la perturbation de son fonctionnement occasionnée par l'absentéisme.
Interdiction du remplacement partiel
Mais au-delà de ces considérations, qui soulignent déjà l'incertitude qui entoure une telle rupture du contrat de travail, la jurisprudence est difficile à prédire ab initio, l'appréciation de la régularité du licenciement se faisant au cas par cas. Nombre de pratiques sont jugées illicites dans les prétoires.
Ainsi, l'obligation de remplacement n'est pas prouvée si les fonctions du salarié malade sont assumées par un autre salarié de l'entreprise ou d'un même groupe, ou si le travail est réparti entre plusieurs salariés, voire confié à des prestataires externes. Il y a, comme le rappelle une fois encore la Cour de cassation dans un arrêt du 23 mars, " absence de nécessité du remplacement définitif du salarié absent dès lors que l'employeur était en mesure de le remplacer provisoirement jusqu'à son retour ".
Autre exemple, le licenciement d'un salarié à temps partiel du fait de ses absences récurrentes pour maladie, et qui travaillait 121 heures par mois, a été jugé injustifié, parce que son remplaçant n'avait qu'un contrat de 61 heures par mois. Selon la jurisprudence, ce n'est pas là un remplacement définitif.
Licencier un salarié malade peut donc se révéler in fine très coûteux pour l'employeur.

Article publié dans le journal Le Monde du 23 septembre 2014.

lundi 15 septembre 2014

Question de droit social : Travailler sur son ordinateur personnel est-il risqué ?

Nombre de collaborateurs suréquipés en technologies dernier cri préfèrent travailler sur leur propre " portable ". Des sociétés encouragent désormais cette pratique, dite Bring Your Own Device (BYOD), en français Apportez Votre Equipement personnel de Communication (AVEC). Ils espèrent ainsi davantage de productivité, moins de détériorations, peut-être une discrète externalisation des coûts, et une durée du travail sans vraie limite avec ce total mélange professionnel/personnel.

Le BYOD est un symbole de l'indispensable révolution intellectuelle provoquée par l'irruption des TIC dans notre droit conçu pour un travail manuel, accompli " au temps et lieu de travail " sur des machines difficiles à emporter. Sachant que moins de la moitié des possesseurs de smartphones en font une utilisation exclusivement personnelle, faut-il construire une usine à gaz juridique pour encadrer ce joyeux mélange, considéré comme naturel par les travailleurs du savoir de la génération Facebook ?
" Anytime, Anywhere, Any device " ? Le BYOD pose de redoutables questions. La sécurité informatique, qui effraie nombre de directeurs des systèmes d'information pour lesquels BYOD signifie plutôt " Bring Your Own Disaster ". Et le respect des données personnelles, auxquelles la Commission nationale de l'informatique et des libertés prête une grande attention (voir son enquête 2014 sur www.cnil.fr). Elle exclut la pratique du BYOD pour les collaborateurs de passage : stagiaires, travailleurs temporaires.
Répartir les charges
En droit du travail, cette pratique est soumise au droit commun. Mais est-il adapté ? Coûts d'achat, d'abonnement ? " Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés "(CS, 2 avril 2014). Un avenant au contrat doit prévoir une répartition des charges, et des plages de déconnexion. Car " le temps de repos suppose que le salarié soit totalement dispensé, directement ou indirectement et sauf cas exceptionnels, d'accomplir pour son employeur une prestation de travail, même si celle-ci n'est qu'éventuelle " (CS, 10 juillet 2002). Très attachés aux temps de repos et de vie privée, nos juges n'hésitent pas, y compris pour les cadres en forfait jours, à sanctionner les entreprises soumettant de facto certains collaborateurs à une astreinte permanente.
Enfin, ne s'agissant plus de matériel professionnel mais de propriété du salarié, le contrôle de l'employeur est très limité. Il ne peut avoir accès à tout moment à son contenu, présumé personnel, ni exiger sa restitution en cas de départ.
Bilan donc mitigé, des deux côtés.
Jean-Emmanuel Ray, professeur à l'Ecole de droit de Paris-I - Sorbonne

Article publié dans le journal Le Monde du 16 septembre 2014.