vendredi 15 janvier 2016

La perpétuité réelle existe-t-elle en France ?

Patrick Henry, qui avait été condamné, en 1977, à la réclusion criminelle à perpétuité pour le meurtre d’un enfant de 7 ans, a obtenu, jeudi 7 janvier, du tribunal d’application des peines une libération conditionnelle, qui a aussitôt été suspendue après que le parquet a fait appel de cette décision.

Si Patrick Henry est potentiellement libérable – sa libération sera examinée prochainement devant la Chambre de l’application des peines – c’est que sa condamnation à perpétuité n’est pas une peine de prison à vie : elle n’est pas assortie d’une période de sûreté illimitée. Ce qui n’est pas le cas pour Pierre Bodein, Michel Fourniret et Nicolas Blondiau, les trois seuls détenus français vraiment condamnés « à perpète ».

A l'intérieur de la prison des Baumettes, en mars 2013, à Marseille.
A l'intérieur de la prison des Baumettes, en mars 2013, à Marseille.
ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Qu’est-ce que la perpétuité réelle ?

« Prendre perpète », l’expression est entrée dans le langage commun pour qualifier une peine de prison à vie. Enlevée du code pénal en juin 1791 par l’Assemblée constituante (« Nous devons, Messieurs, dire que les peines ne seront pas perpétuelles », avait lancé Pierre-Louis Prieur, député du tiers état), la prison à perpétuité a été rétablie dès 1810 dans le code mis en place par Napoléon Bonaparte. Mais le code pénal prévoit dans ce cas la possibilité d’un aménagement de peine ou d’une libération conditionnelle.
Les condamnations à la perpétuité dite « réelle » ou « incompressible » sont extrêmement rares. Il s’agit d’une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité doublée d’une période de sûreté illimitée, empêchant tout aménagement de peine. C’est la sanction pénale la plus importante de notre droit. Elle est prévue depuis 1994.
« Le condamné ne peut bénéficier, pendant une période de sûreté, des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l’extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle », prévoit l’article 132-23 du code pénal. Et ce sont les articles 221-3 et 221-4 du même code qui disposent que cette période de sûreté peut être incompressible.

Ismaël Halissat, Le Monde, 12/01/2016.


dimanche 30 novembre 2014

Actualités

Le 9 décembre 2014 , intervention du groupe GENEPI sur la plage d'intervention de préparation aux concours de Travail social (14h -17h EFMS de Talence) avec Marie - Claudine DUBOIS Formatrice

Merci de consulter le site carceropolis.fr


Bonne semaine à tous ;

lundi 29 septembre 2014

Contrainte pénale : l'application à marche forcée

Promulguée le 15 août, la peine alternative à la prison entre en vigueur mercredi 1er octobre



L'administration pénitentiaire a les mains moites : la peine de probation, rebaptisée " contrainte pénale ", a eu beaucoup de mal à se frayer un chemin jusqu'au Parlement – Christiane Taubira, la garde des sceaux, avait présenté le projet en conseil des ministres dès le 9 octobre 2013 –, mais la loi a été définitivement adoptée le 17 juillet et promulguée le 15 août. Elle entre en vigueur mercredi 1er octobre. C'est court, très court.
Les notes de cadrage (le mode d'emploi de la réforme) n'ont été envoyées que vendredi 26 septembre. La première promotion des 480 premiers conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation (CPIP), sur qui repose la réforme, n'a commencé sa formation qu'au 1er septembre et ne sera en stage qu'en janvier 2015.
La contrainte pénale est la traduction timide et française des règles européennes adoptées en 2010 par le Conseil de l'Europe. Elle consiste à imposer à un condamné – c'est bien une peine – une série de sanctions, de mesures, d'assistance, et un suivi en milieu ouvert, hors incarcération : les recherches ont montré que la prison ne fait rien pour réduire la récidive, au contraire. Il s'agit, pour l'Europe, de " réintégrer socialement l'auteur d'infractions dans la société et de contribuer à la sécurité collective ". Cette contrainte ne s'adresse qu'à la foule des petits délinquants, et non pas aux criminels – au moins jusqu'en 2017, où elle sera étendue à tous les condamnés, après évaluation du dispositif.
Franck Johannès.
Article publié dans le journal Le Monde du 30 septembre 2014.