mardi 30 août 2016

Le taux de chômage peut-il s’expliquer par la qualité de l’éducation ?

Plus d’écoles, moins de chômage ? C’est ce que semble affirmer une étude publiée récemment par la banque Natixis. A l’approche de la rentrée, l’économiste Patrick Artus, dans son « Flash économie » du 3 août 2016 (un papier non académique destiné aux clients de la banque), affirme que « la qualité du système éducatif et du système de formation professionnelle joue […] un rôle majeur pour expliquer la performance économique et sociale » d’un pays.

Le papier croise les résultats obtenus par vingt pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) avec ceux des enquêtes PISA 2012 (Programme international pour le suivi des acquis des élèves) et PIAAC (Programme pour l’évaluation internationale des compétences des adultes) avec, entre autres, le chômage ou la productivité. Enseignement de cette étude :
« Un score PISA ou PIAAC élevé est bien associé à un taux de chômage et à un taux de chômage des jeunes faibles. »

Or, depuis 2000, si la France et l’Allemagne ont des résultats relativement similaires à ceux de l’enquête PISA, leurs taux de chômage varient du simple au triple. En 2015, le taux de chômage des Allemands âgés de 15 à 24 ans était de 7,3 % de la tranche d’âge, alors qu’il était de 24,7 % en France.

Pourquoi des notes similaires à celles des enquêtes PISA et PIAAC conduisent-elles à de telles différences au niveau de l’emploi ? Le raisonnement de l’économiste est fondé sur des corrélations statistiques, autrement dit la majorité des pays est regroupée sensiblement au même niveau avec les données étudiées.
Mais, en réalité, d’autres mécanismes entrent en jeu : regard différent porté sur les filières professionnelles d’un pays à l’autre, système de formation continue contesté, ou encore marché de l’emploi structuré différemment.

Corrélation ne veut pas dire causalité

C’est là une des faiblesses de l’étude : corrélation statistique est souvent synonyme d’« erreur écologique », fréquente dans les sciences économiques et/ou sociales. Elle consiste à attribuer aux individus ce qui est observé au niveau collectif.
Une relation constatée sur un ensemble de pays n’indique en rien qu’au sein d’un même pays la performance aux enquêtes PISA a un effet causal sur son taux de chômage. D’un pays à l’autre, les mécanismes qui régissent cette relation ne sont pas nécessairement identiques, et appellent donc des solutions spécifiques.

Faute de conditions de laboratoire qui permettent de vérifier l’existence d’une relation causale, les économistes disposent d’un autre outil : la « causalité au sens de Granger ». Pour peu que les résultats des enquêtes PISA et PIAAC à une certaine date (cause) affectent les futurs chiffres du chômage (conséquence), on pourra déceler une causalité.
Or, une telle affirmation impose une analyse temporelle bien plus complexe que les corrélations ou visualisations (voir graphique ci-dessous) effectuées ici.
(...)
 

lundi 8 août 2016

Fin de vie : des textes réglementaires apportent des précisions

Les trois textes réglementaires d'application de la nouvelle loi sur la fin de vie sont parus ce vendredi 5 août 2016 au Journal officiel, apportant des précisions sur les directives anticipées et la sédation profonde et continue à la demande du patient.

patient alité hôpital
Les textes publiés donnent des précisions sur les
directives anticipées et la sédation profonde et continue.

La loi du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, dite "Claeys-Leonetti", complète la loi du 22 avril 2005, dite "Leonetti". Les textes d'application (deux décrets en Conseil d'Etat et un arrêté) entrent en vigueur le 6 août 2016. Le premier décret détaille les modalités de la sédation profonde et continue jusqu'au décès. La loi permet au patient en fin de vie de l'exiger sous certaines conditions. De plus, comme auparavant, les médecins peuvent la mettre en oeuvre lorsque le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté, dans le cadre d'un arrêt des traitements. Cette sédation provoque une altération de la conscience maintenue jusqu'au décès, associée à une analgésie, excepté si le patient s'y était opposé dans ses directives anticipées, rappelle le décret. Le médecin en charge du patient la pratique même si la souffrance du patient "ne peut pas être évaluée du fait de son état cérébral", précise le texte. La sédation doit être décidée dans le cadre d'une procédure collégiale dont l'objet est de vérifier que les conditions prévues par la loi sont remplies. Sur la forme, cette procédure est la même que celle qui existait déjà pour les limitations ou arrêts de traitement, que le décret reformule sans grandes modifications. Le médecin en charge du patient doit mener une concertation avec les membres présents de l'équipe de soins, si elle existe et recevoir l'avis motivé d'au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. L'avis motivé d'un deuxième consultant est recueilli par ces médecins si l'un d'eux l'estime utile. Le recours à la sédation profonde et continue, ou le refus opposé au patient, doivent être motivés par le médecin et consignés dans le dossier. Lorsque le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté et n'a pas rédigé de directives anticipées, le médecin "recueille auprès de la personne de confiance ou, à défaut, auprès de la famille ou de l'un des proches, le témoignage de la volonté exprimée par le patient".
S'agissant des directives anticipées, dont la loi a renforcé le caractère contraignant, le même décret détaille les conditions dans lesquelles le médecin peut ne pas s'y conformer. La loi a prévu deux exceptions: en cas d'urgence vitale pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de la situation et lorsque les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale. Pour ce second cas, le décret décrit la procédure collégiale que le médecin doit mener. Elle fonctionne selon le même principe qu'en cas d'arrêt des traitements (ou de sédation profonde et continue), mais la possibilité de solliciter un deuxième médecin consultant n'est pas mentionnée. Les témoignages et avis recueillis ainsi que les motifs de la décision de refus sont inscrits dans le dossier du patient. La personne de confiance ou, à défaut, la famille ou l'un des proches du patient, en est informée.