vendredi 1 juillet 2016

10 questions sur la place de l’usager dans le système de santé

Après la consécration de la notion de droits des malades dans le système de santé par la loi du 4 mars 2002, la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé complète le dispositif de protection des droits individuels des patients et consolide les droits collectifs des usagers du système de santé.



La loi du 4 mars 2002 a consacré la notion de droits des malades dans le système de santé. Une panoplie de droits individuels leur est reconnue : information claire et loyale, codécision, respect de la vie privée, droit à la dignité, accès au dossier médical, droit de se plaindre et d’être indemnisé, etc.
Parallèlement, un embryon de démocratie sanitaire s’est mis en place autour d’associations représentant les usagers. Insuffisant, selon les rapports parus en 2011 à l’occasion de l’année des patients et de leurs droits, et depuis.
Avec la Stratégie nationale de santé (SNS) lancée en 2013, certains droits individuels sont révisés pour organiser une meilleure continuité de la prise en charge de l’usager du système de santé, dans un parcours allant de la prévention aux soins et à l’accompagnement. Dans la lignée du rapport « Pour l’an II de la démocratie sanitaire », remis à la ministre de la Santé début 2014 par Claire Compagnon, la loi de modernisation de notre système de santé introduit ainsi une dose de responsabilisation du patient, en associant davantage les patients, leurs proches et leurs représentants, à l’élaboration de la politique de santé, et en renforçant la représentation des usagers dans les agences nationales de santé et les instances de décision des établissements privés. Enfin, l’action de groupe en santé devrait permettre aux victimes d’accidents médicaux de déposer des recours collectifs pour demander réparation devant la justice.

1. Quels sont les droits fondamentaux de l’usager du système de santé ?

 

La politique de santé mise en œuvre par les pouvoirs publics établit, au bénéfice de toute personne, notamment celle admise dans un hôpital ou un établissement de santé privé ou public (code de la santé publique (CSP), art. L1110-3), un droit fondamental à la protection de sa santé (CSP, art. L1110-1).
Ce droit recouvre, outre les droits de la personne (CSP, art. L1110-1 à L1110-11), le droit à l’égalité devant le service public, c’est-à-dire l’égal accès à des soins de qualité (la généralisation du tiers payant pour tous au 30 novembre 2017 pour les consultations de ville – part sécurité sociale – y participe), la permanence de l’accueil et la continuité de la prise en charge, et le bénéfice des tarifs fixés par l’autorité administrative (CSP, art. L6112-2), quel que soit l’état de santé, le handicap, l’origine, le sexe, la situation de famille, les opinions politiques, la religion, la race ou les caractéristiques génétiques de l’intéressé.
Un nouveau droit à la médiation sanitaire et l’interprétariat linguistique apparaît (CSP, art. L1110-13). Le conseil national de chaque ordre des professions médicales se voit investi de la lutte contre les discriminations et les pratiques de refus de soins (CSP, art. L4122-1). La loi du 26 janvier 2016 conforte les prémices de démocratie sanitaire, posés par la loi du 4 mars 2002. Les droits collectifs du patient qui a vocation à devenir acteur de sa santé sont consolidés.

Gazette Santé Social, 01/07/2016.
Article intégral en ligne : http://www.gazette-sante-social.fr/16760/10-questions-sur-la-place-de-lusager-dans-le-systeme-de-sante

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